OBLIGATION D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ
Conformément à l’Article R271-3 du Code de la construction et de l’habitation, le diagnostiqueur immobilier doit veiller à ne pas entretenir de lien de nature à compromettre son indépendance et son impartialité, ni avec le donneur d’ordre ayant recours à lui, ni avec une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir des diagnostics.
Ainsi, il doit refuser d’exécuter une prestation de diagnostic pour un donneur d’ordre avec lequel
il entretient une relation susceptible de biaiser l’authenticité des conclusions de son travail. Par ailleurs, il doit agir uniquement dans le cadre de son propre intérêt, autrement dit, ne pas accorder, directement ou indirectement, d’avantage ou de rétribution, quelle que soit sa forme, au donneur d’ordre ou à une entreprise intervenant dans le bien, ni même en accepter de la part de ces derniers.
1 // Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.
2 // Articles L271-4 à 6 du Code de la construction et de l'habitation.
3 // Articles R271-1 à 5 du Code de la construction et de l'habitation.
4 // Article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.
5 // Article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.